Les chefs d'établissements sont tenus, en application de l'article R 232-5-9 du code du travail, d'assurer régulièrement le contrôle des installations d'aération et d'assainissement (arrêté du 8 octobre 1987 - art.1er)
Arrêté du 8 octobre 1987
Tous les ans
Article 65 du règlement Sanitaire Départemental type
Arrêté CH - 57
Qualité de l'air
Circulaire du 9.5.85 pour application des décrets 84/1093-1094 du 7.12.84
Air neuf
Code du travail Art 235.2.6 (locaux à pollution non spécifique). Efficacité de la filtration 90% gravimétrique (G4)
Code du travail Art 232.5.4 (air recyclé dans les locaux à pollution non spécifique) Efficacité de la filtration 50 % opacimétrique (F5).
Air neuf ou recyclé